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24 avril 2010 6 24 /04 /avril /2010 08:36
Voici le texte  du rapport du Conseil d'Etat sur l'éventuelle interdiction totale du voile. Nicolas Sarkozy, Président d'un Etat de droit, entend passer outre ce rapport (et celui de la Commission Consultative nationale des Droits de l'Homme) pour imposer une loi d'interdiction totale. Ou tout le moins faire un effet d'annonce sur cette question comme sur celle de la sécurité, quitte à ne pas aller plus loin dans les décisions réelles.
 
Occuper le terrain! Faire diversion!!!
Nicolas Sarkozy, au lendemain de la claque des élections régionales, veut revenir aux "fondamentaux". Il durcit le ton et depuis une bonne semaine s'agite. "Frôlant la quasi-parodie", écrit l"Humanité du 23/4, le Président de la République s'agite, se met en scène et communique à l'envi. Frôlant la quasi-parodie, il recycle ses discours sécuritaires et stigmatisants"
 Tout cela pour tenter de redorer son blason, après sa perte profonde de légitimité politique, mais aussi pour tenter de faire diversion, alors que se posent de graves problèmes sociaux (chômage et pauvreté en hausse, mise en cause des retraites, richesse de plus en plus insolente pour une minorité et précarisation pour un grand nombre, ...)
 
Une loi sur l'interdiction totale du voile inégral:  politicien et provocateur!
Cette démarche de N Sarkozy ne vise-t-elle pas à semer la division? En prenant le risque, calculé à mon sens, d'imposer une loi inapplicable, ne donne-t-il pas des arguments à ceux qui, ici, rêvent de confrontation, au détriment du combat nécessaire contre l'enfermement des femmes?
Notre nécessaire combat pour l'émancipation féminine, contre leur enfermement sous un voile intégral, n'a pas besoin d'une telle loi à la husarde, contraire à la Constitution et à la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Une telle loi ne risquerait-elle pas d'avoir l'effet contraire? Conduire les femmes à rester cloitrer chez elles, isolées de la société, reclues comme dans un cloître!?
N'y a-t-il pas d'autres voies? Je vous invite à lire les recommandations finales de la Commission Consultative nationale des Droits de l'Homme 
Site du Conseil d'Etat: accès au Rapport
                    http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=2000
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Conseil d'Etat:
 
Étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral
 
 
Le Conseil d’État a présenté au Premier ministre le mardi 30 mars 2010 son étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral.
 

> lire les questions-réponses
> lire le rapport

 

Par lettre de mission du 29 janvier 2010, le Premier ministre a demandé au Conseil d’Etat d’étudier « les solutions juridiques permettant de parvenir à une interdiction du port du voile intégral », qui soit « la plus large et la plus effective possible » tout en rappelant la nécessité de « ne pas blesser nos compatriotes de confession musulmane ». C’est donc dans le strict cadre de cette demande juridique, c’est-à-dire indépendamment de toute considération sur l’opportunité de légiférer en ce sens, que le Conseil d’Etat a procédé à l’étude demandée.

 

Alors qu’existent d’ores et déjà des dispositions contraignantes mais partielles, il est apparu au Conseil d’Etat qu’une interdiction générale et absolue du port du voile intégral en tant que tel ne pourrait trouver aucun fondement juridique incontestable.

 Il a donc également examiné la possibilité d’une interdiction de la dissimulation du visage, quelle que soit la tenue adoptée. Même dans cette perspective élargie, une interdiction dans l’ensemble de l’espace public se heurterait encore à des risques juridiques sérieux au regard des droits et libertés garantis constitutionnellement et conventionnellement. En revanche, le Conseil d’Etat est d’avis que la sécurité publique et la lutte contre la fraude, renforcées par les exigences propres à certains services publics, seraient de nature à justifier des obligations de maintenir son visage à découvert, soit dans certains lieux, soit pour effectuer certaines démarches.

 

1. DE NOMBREUSES DISPOSITIONS CONDUISENT D’ORES ET DEJA A PROHIBER OU A DISSUADER, DANS CERTAINS CAS, DES PRATIQUES DE PORT DU VOILE INTEGRAL, VOIRE, PLUS GENERALEMENT, DE DISSIMULATION DU VISAGE.

a) Ces pratiques sont déjà prohibées dans deux situations :

  • pour les agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions, au nom du principe de laïcité ;
  • dans les établissements d’enseignement public (loi du 15 mars 2004) : le port du voile intégralest interdit en milieu scolaire, là encore au nom du principe de laïcité.

Par ailleurs, le port du voile intégral peut être interdit pour les salariés et les personnes qui
fréquentent les locaux d’entreprise, sur décision du chef d’établissement motivée par le souci
d’assurer son bon fonctionnement.

b) Certains dispositifs, reposant déjà sur des considérations de sécurité publique ou de lutte contre la fraude, imposent également l’identification ponctuelle des personnes et impliquent donc que celles-ci découvrent leur visage. Ils résultent tantôt de dispositifs législatifs ou réglementaires, tantôt d’instructions de service.
Tel est le cas :

  • des contrôles d’identité et des vérifications d’identité prévus par le code de procédure pénale ;
  • des règles propres à la réalisation des documents d’identité (photographies tête nue) ;
  • de l’accomplissement de certaines démarches officielles (mariage, vote, remise des enfants à l’école…) ;
  • de l’accès à certains lieux, lorsque des motifs de sécurité l’exigent (cela a été expressément jugé pour les consulats ou l’accès aux salles d’embarquement d’aéroports) ;
  • de l’accès à des lieux ou à des services réglementés, lorsque l’identification de la personne ou des vérifications liées à des caractéristiques objectives sont nécessaires (comme, par exemple, l’âge dans les débits de boissons). Le refus de découvrir son visage est alors susceptible de justifier le refus d’accès ou de délivrance du service.

c) En revanche, le fait de contraindre au port du voile intégral ou à la dissimulation du visage ne peut être appréhendé qu’indirectement par les incriminations « de droit commun » telles que la violence ou la menace avec ordre de remplir une condition, et, si la proposition de loi sur les violences faites aux femmes actuellement en discussion était adoptée, le délit de violences psychologiques au sein du couple.

Il existe donc un ensemble hétérogène de prescriptions ou d’interdictions, qui fait apparaître que la France est d’ores et déjà, au sein des démocraties comparables, l’un des Etats les plus restrictifs à l’égard de ces pratiques.

2. UNE INTERDICTION GENERALE DU PORT DU VOILE INTEGRAL EN TANT QUE TEL OU DE TOUT MODE DE DISSIMULATION DU VISAGE DANS L’ENSEMBLE DE L’ESPACE PUBLIC SERAIT EXPOSEE A DE SERIEUX RISQUES AU REGARD DE LA CONSTITUTION ET DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES.

Le Conseil d’Etat a procédé à l’examen des différents principes qui seraient susceptibles de
fonder une interdiction du port du voile intégral dans l’espace public ou, plus généralement, de
la dissimulation du visage.

a) Une interdiction générale du seul voile intégral serait soumise à de fortes incertitudes
juridiques.

Aucun fondement n’est apparu juridiquement incontestable au Conseil d’Etat pour procéder à
une telle prohibition.

  •  Le Conseil d’Etat écarte tout d’abord résolument le principe de laïcité comme fondement d’une éventuelle interdiction. La laïcité s’applique principalement, en effet, dans la relation entre les collectivités publiques et les religions ou les personnes qui s’en réclament. Elle s’impose directement aux institutions publiques, ce qui justifie une obligation de neutralité pour les agents publics dans l’exercice de leurs missions. En revanche, elle ne peut s’imposer directement à la société ou aux individus qu’en raison des exigences propres à certains servicespublics (comme c’est le cas des établissements scolaires).
  •  Le principe de dignité de la personne humaine et celui de l’égalité entre les femmes et les hommes, même s’ils trouvent tous les deux des fondements constitutionnels solides et des applications jurisprudentielles très fortes, pourraient difficilement s’appliquer en l’espèce. · 
     
    - S’agissant de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ce principe, pour fondamental qu’il soit, n’a pas paru trouver un point d’application indiscutable pour fonder une interdiction générale du port du voile intégral. Le principe de dignité fait en effet l’objet d’acceptions diverses, et, notamment, de deux conceptions susceptibles de s’opposer ou de se limiter mutuellement : celle de l’exigence morale collective de la sauvegarde de la dignité, le cas échéant, aux dépens du libre-arbitre de la personne (qui trouve une traduction jurisprudentielle dans la décision du Conseil d’Etat du 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, relative à l’interdiction des « lancers de nains ») et celle de la protection du libre arbitre comme élément consubstantiel de la personne humaine, qui a connu une importante consécration dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a ainsi consacré un « principe d’autonomie personnelle » selon lequel chacun peut mener sa vie selon ses convictions et ses choix personnels, y compris en se mettant physiquement ou moralement en danger, dès lors que cette attitude ne porte pas atteinte à autrui. Cet élément doit être rapproché du fait qu’une majorité des femmes concernées, selon le ministère de l’intérieur, le feraient volontairement.·

    - Quant au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, en dépit là encore d’une forte consécration, il serait difficile d’en faire application en l’espèce. Opposable à autrui, il n’a pas, en revanche, vocation à être opposé à la personne elle-même, c’est-à-dire à l’exercice de sa liberté personnelle, laquelle peut la conduire à adopter volontairement un comportement contraire à ce principe.

    En dépit de leur forte assise juridique, ces fondements n’apparaissent pas juridiquement permettre l’interdiction du port du voile intégral, faute de pouvoir s’appliquer à des personnes qui ont choisi délibérément le port du voile intégral. Le Conseil d’Etat ne peut donc les recommander comme fondements juridiques d’une interdiction générale.
  •  De même, la sécurité publique ne pourrait pas fonder une interdiction générale du seul voile intégral, aucun trouble spécifique ne lui étant associé en tant que tel.
  •  Enfin, une interdiction limitée au voile intégral serait fragile au regard du principe de non discrimination, et vraisemblablement délicate à mettre en oeuvre.


b) Le Conseil d’Etat a donc examiné la possibilité juridique d’interdire de façon générale la dissimulation du visage dans l’espace public.

Il a pris en compte, à cet égard, les exigences de l’ordre public. Mais les significations juridiques de cet objectif de valeur constitutionnelle diffèrent. Ses trois piliers traditionnels sont la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique, seule la première pouvant être invoquée en l’espèce. L’ordre public comporte aussi, en vertu de la jurisprudence constitutionnelle, une finalité particulière qui est celle de la lutte contre la fraude, laquelle peut impliquer la lutte contre la dissimulation des personnes, voire l’exigence de leur identification.

En outre, l’ordre public comprend une dimension, souvent qualifiée de « non-matérielle », qui englobe historiquement les « bonnes moeurs », le « bon ordre » ou la dignité. Mais cet ordre public non matériel, pour les raisons précédemment indiquées, ne peut à lui seul servir de fondement à une interdiction générale de la dissimulation du visage.

Le Conseil d’Etat a donc envisagé une conception renouvelée et élargie de l’ordre public, qui serait défini comme les règles essentielles du vivre-ensemble. Celles-ci pourraient impliquer, dans notre République, que, dès lors que l’individu est dans un lieu public au sens large, c’est-àdire dans lequel il est susceptible de croiser autrui de manière fortuite, il ne peut dissimuler son visage au point d’empêcher toute reconnaissance.

Mais le Conseil d’Etat a été conduit à écarter ce fondement. Outre qu’une telle définition n’a jamais fait l’objet d’une quelconque formulation juridique, et serait de ce fait sans précédent, elle serait également contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui retient une définition traditionnelle de l’ordre public, y compris dans ses décisions les plus récentes, et elle ouvrirait un espace de contrainte collective aux conséquences incertaines.

3. DANS CES CONDITIONS, SEULE LA SECURITE PUBLIQUE, COMPOSANTE DE L’ORDRE PUBLIC, ET L’EXIGENCE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE POURRAIENT FONDER UNE INTERDICTION, MAIS UNIQUEMENT DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE TEMPS ET DE LIEUX.

Sur ce fondement, le Conseil d’Etat a estimé que l’obligation de découvrir son visage pourrait, de manière solide sur le plan juridique, être consacrée par deux dispositifs.

  •  Le premier consisterait à affirmer et à étendre les possibilités d’interdiction de la dissimulation du visage pour prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de police générale du préfet et, le cas échéant, du maire. Audelà, et dans la mesure où ces pouvoirs de police générale n’ont pas nécessairement vocation à s’exercer dans tous les lieux ouverts au public, il pourrait être envisagé de confier au préfet un pouvoir de police spéciale portant précisément sur l’interdiction de dissimulation du visage et susceptible d’être exercé en tout lieu ouvert au public, dès lors que la sauvegarde de l’ordre public l’exige, en fonction des circonstances locales (par exemple pour l’accès aux banques, aux bijouteries ou pour certaines rencontres sportives ou conférences internationales).
  •  Le second dispositif consisterait à proscrire la dissimulation du visage dans deux hypothèses :

    1. lorsque l’entrée et la circulation dans certains lieux, compte tenu de leur nature ou des exigences attachées au bon fonctionnement des services publics, nécessitent des vérifications relatives à l’identité ou à l’âge. Dans ces lieux, qui seraient définis par voie législative ou par voie réglementaire selon le cas, l’obligation serait permanente. On peut notamment songer aux tribunaux, aux bureaux de vote, aux mairies pour les cérémonies de mariage et les démarches relatives à l’état civil, à la remise des enfants à la sortie de l’école, aux lieux où sont délivrées des prestations médicales ou hospitalières, ou encore au déroulement d’examens ou de concours, y compris dans les enceintes universitaires.

    2. lorsque la délivrance de certains biens ou services impose l’identification des individus et, par suite, l’obligation pour ceux-ci de découvrir à cette occasion leur visage (achat de produits dont la vente est prohibée en deçà d’un certain âge ou devant donner lieu, en raison des moyens de paiement employés, à une identification).

Une telle mesure, sous réserve des dérogations nécessaires, invite donc les pouvoirs publics à décider dans quelles hypothèses il leur apparaît opportun de prévoir une obligation de découvrir son visage, la loi renvoyant à d’autres textes la détermination de lieux ou de situations où s’appliquerait une telle prescription.

Enfin, s’agissant des sanctions, le Conseil d’Etat a distingué deux cas de figure :

  • S’agissant des personnes qui dissimuleraient leur visage en méconnaissance des interdictions édictées, le Conseil d’Etat propose de créer une injonction de se soumettre à une médiation organisée par un organisme agréé, à titre de peine principale ou, si le juge l’estime nécessaire, de peine complémentaire à une amende. Ses modalités pourront être adaptées en fonction des motifs et de la nature de la dissimulation : il est clair qu’on ne peut traiter le problème du voile intégral comme celui des cagoules.
  • Quant aux instigateurs, le Conseil d’Etat a envisagé une incrimination pénale spécifique qui porterait sur le fait d’imposer à autrui par violence, menace, contrainte, abus de pouvoir ou abus d’autorité, de se dissimuler le visage en public, en raison de son appartenance à une catégorie de personnes, notamment à raison du sexe. La peine envisageable serait ici plus lourde puisqu’il s’agirait d’instituer un délit. Le juge pourrait également décider, à titre de peine complémentaire, de prononcer l’injonction de médiation sociale.


Le Conseil d’Etat a traduit ces dispositifs en formulations juridiques envisageables, sans pour
autant énoncer de propositions, seuls les pouvoirs publics étant compétents en la matière.

 

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AFP - 25/04/2010
L'affaire du niqab au volant attise la polémique sur l'interdiction du voile
 

L'affaire de la femme voilée verbalisée au volant et de son conjoint soupçonné de polygamie, apparue d'abord comme une aubaine pour la droite, a attisé la polémique au sein de la classe politique sur l'opportunité et l'efficacité d'une loi d'interdiction générale du voile intégral.

Durant tout le week-end, gauche et droite se sont écharpées sur ce sujet qui s'est emballé vendredi quand le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux a demandé à son collègue Eric Besson (Immigration) d'étudier une éventuelle déchéance de la nationalité française d'un homme, conjoint d'une jeune femme verbalisée, début avril à Nantes, pour conduite en niqab.

"H.L", comme il se présente lui-même, est soupçonné par M. Hortefeux d'être polygame -il aurait quatre femmes toutes voilées et douze enfants selon le ministre - et de fraude aux aides sociales (ses femmes ou concubines percevraient l'aide pour parent isolé). En outre, il appartiendrait, selon le ministre, à la mouvance radicale du "Tabligh".

En plein débat sur l'opportunité et l'efficacité d'un projet de loi d'interdiction générale du port du voile intégral, l'affaire, d'abord apparue comme une aubaine pour la droite, a pris un tour polémique.

L'UMP a salué la fermeté de M. Hortefeux tandis qu'à gauche, on s'est étonné, à l'instar du député-maire de Nantes et chef de file des députés PS, Jean-Marc Ayrault, de cette coïncidence de calendrier, au point d'y voir une "opération politicienne".

"Hortefeux a eu raison de mettre les pieds dans le plat", s'est félicité dimanche le chef des députés UMP, Jean-François Copé. "Ce qu'a dit Brice Hortefeux est frappé au coin du bon sens et rappelle qu'en France, il y a des droits et des devoirs", avait jugé samedi le numéro un de l'UMP, Xavier Bertrand.

Après M. Ayrault, qui a demandé pourquoi le gouvernement feignait aujourd'hui de découvrir "une situation connue depuis longtemps par les services de l'Etat" et n'avait rien fait avant, Julien Dray a dénoncé "un montage politique", la construction "d'un scénario de dramatisation". Le tout visant, selon lui, "à préparer un contexte idéologique pour préparer les termes du débat de la présidentielle" de 2012.

"Que la droite joue avec ça, n'est pas une bonne méthode", a dit Manuel Valls (PS), favorable à une loi d'interdiction du voile intégral. "Une instrumentalisation", a renchéri François Hollande.

Marie-George Buffet (PCF) avait dénoncé samedi "une opération politicienne du plus mauvais goût" qui "fait le jeu des intégristes".

Soutenant M. Hortefeux, Jean-Marie Le Pen (FN) a estimé que "le plus important" n'était pas que les conjointes "portent le voile intégral", mais "qu'elles bénéficient de l'allocation de parent isolé".

 

Le collectif des mosquées de Nantes a protesté contre la médiatisation de cette affaire en s'indignant d'une "stigmatisation systématique".

L'islamologue Tariq Ramadan a jugé lors d'une conférence à Nantes que M. Hortefeux "trahi(ssait) les valeurs de la France" avec sa demande d'une l'éventuelle déchéance de la nationalité française.

M. Besson a prévenu les étrangers demandant la nationalité française à "se préparer à l'idée qu'ils devront plus que jamais respecter l'équilibre des droits et devoirs de la République".

Interrogé par l'AFP dimanche, le procureur de Nantes, Xavier Ronsin, qui n'a été saisi "à ce jour d'aucune plainte", s'est montré "prudent" sur la polygamie, car "si un homme est marié civilement mais a cinq maîtresses, l'adultère n'est plus puni par la loi".

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Marie-George Buffet - Secrétaire nationale du PCF - 6 mai 2010

 

Dès le lancement du débat sur l'«identité nationale», nous avons averti le gouvernement des dangers de sa démarche. Les dérives constatées du débat sur l'«identité nationale» étaient, de l'avis du Parti communiste français, intrinsèques à la formulation de celui-ci.

 

La tournure qu'ont pris les évènements depuis, l'entretien de cette démarche honteuse, montrent que le gouvernement souhaitait - et je pèse mes mots - l'installation dans la durée de tensions et de divisions au cœur de notre République.

 

Et c'est dans le contexte de ce débat qu'intervient le projet de loi interdisant le port du voile intégral et la récente affaire qui instrumentalise polygamie, islamisme et voile.

 

Si le gouvernement souhaitait vraiment lutter contre l'enfermement des femmes et le recul de leurs droits, alors il ne ferait pas cet amalgame  inacceptable.

 

Il ne permettrait pas que la République soit questionnée à partir d’un a priori sur le statut de Français mais engagerait au contraire un débat à partir de l'histoire de la construction de notre Nation et des droits de l’être humain, un débat qui mettrait au premier plan l'ambition de vivre ensemble la France.

 

Si le gouvernement voulait sincèrement et uniquement sanctionner ceux qui portent atteinte aux droits des femmes en les obligeant à porter le voile intégral, il ne ferait pas une loi spécifique en la matière mais ajouterait tout simplement un article à la loi contre les violences faites aux femmes, actuellement en examen entre l'Assemblée nationale et le sénat.

 

Suivant les avis émis par le Conseil d'Etat, il ferait appliquer les lois républicaines déjà existantes. Il organiserait la promotion de la laïcité et des valeurs d'égalité. Il réaffirmerait son opposition à tout ce qui conduit à l'enfermement des femmes et des jeunes filles, à leur mise en retrait de la vie sociale, à leur domination, au recul des principes de mixité, d'égalité et de libre disposition de son corps.

 

C'est donc bien une stratégie politicienne des plus dangereuses qui est mise en œuvre depuis maintenant plusieurs mois dans notre pays et qui peut se révéler très lourde de conséquences.

 

C'est la raison pour laquelle le groupe des députés communistes, refusant de cautionner une opération de consensus autour de cette stratégie, a décidé de ne pas prendre part au vote de la résolution de l'UMP. Et c'est la raison qui m'amène aujourd'hui à m'adresser solennellement au Président de la République :

 

Monsieur le Président, à mille lieues de vos préconisations répressives, j'affirme que le combat féministe passe par l'affirmation de l'égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre toutes les discriminations. Il passe par des droits assurant à chacune et chacun les moyens d'une vie sociale digne et pleinement autonome. Il passe par la promotion des droits des femmes dans toute la société. Il passe par la mise en œuvre du principe de laïcité.

 

Monsieur le Président, il est des déchirures qu'on ne peut pas refermer, des fractures qui marquent à jamais une Nation.

 

Votre politique met aujourd'hui la cohésion de notre République en danger.

 

J'appelle les Françaises et les Français à la contester de toutes leurs forces et à construire ensemble une société de partage, une société de justice sociale, une France du vivre-ensemble, la France que vous leur refusez !

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  • : Henri MOULINIER
  • : Espace de débat pour contribuer à l'élargissement du Front de gauche, la victoire de la gauche pour une réelle alternative au néolibéralisme et au capitalisme
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  • henri Moulinier
  • Adjoint au maire honoraire de La Rochelle. Ancien professeur de lycée en S.E.S. et chargé de cours d'éco Université de La Rochelle. Docteur en histoire. Militant LDH La Rochelle.
  • Adjoint au maire honoraire de La Rochelle. Ancien professeur de lycée en S.E.S. et chargé de cours d'éco Université de La Rochelle. Docteur en histoire. Militant LDH La Rochelle.

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